39. Le comptable professionnel agréé est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer les renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, à moins qu’il n’y soit autorisé par son client ou par une disposition expresse de la loi.
Le comptable professionnel agréé doit également faire preuve de discrétion à l’égard de tout renseignement concernant ses clients, qu’un tel renseignement soit ou non protégé par le secret professionnel.
716-2024D. 716-2024, a. 39.